Dossier -Soldes et liquidations

Date de début
Catégorie d'actualité
Publication
Body

 

 

Nous détaillerons dans ce dossier les opérations soumises à la réglementation des soldes et les opérations soumises à la réglementation des liquidations.

 

 

 

LES SOLDES

Sont considérées comme soldes les ventes qui, d’une part, sont accompagnées ou précédées de publicité et sont annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de marchandises en stock, et qui, d’autre part, ont lieu durant deux périodes de 6 semaines chacune, dont les dates et heures de début sont fixées par décret (c. com. art. L. 310-3, I).

Périodes de soldes

Les soldes d’hiver commencent le deuxième mercredi de janvier (ou le premier lorsque le deuxième est postérieur au 12 janvier) à 8 heures. Les soldes d’été débutent le dernier mercredi de juin (ou l’avant-dernier lorsque le dernier est postérieur au 28 juin) à 8 heures. Des dates particulières sont toutefois prévues pour certaines régions.

Internet

La loi 2011-525 du 17 mai 2011 est venue préciser que les professionnels de la vente à distance devaient respecter les dates nationales, sans pouvoir bénéficier des particularismes régionaux.

Marchandises soldées

Les soldes ne peuvent porter que sur des marchandises proposées à la vente depuis au moins 1 mois à la date de début de la période de soldes, dont le prix d’achat a été payé depuis au moins 1 mois à la date de début de la période de soldes.

Pour l’administration, le stock de marchandises soldées peut être constitué dans l’établissement commercial, ses réserves ou dans un dépôt. Pour autant, le terme « dépôt » n’a pas été défini par l’administration.

Dépôt éloigné du magasin

En tout état de cause, si l’entreprise stocke certaines marchandises dans un dépôt éloigné de son magasin, puis les propose en soldes sur ce point de vente, il est nécessaire que des marchandises du même type aient été proposées à la vente dans ce magasin avant la période des soldes.

Transfert des marchandises d’un magasin à un autre

Une entreprise disposant de plusieurs magasins peut-elle solder dans un de ceux-ci des marchandises qui étaient auparavant vendues (et donc stockées) dans un autre magasin ?

Dans une affaire ancienne, le tribunal correctionnel de Paris a relaxé le dirigeant poursuivi aux motifs que (TGI Paris, 31e ch., 6 janvier 1995, n° 94-19405341) « il importe peu qu’elles [les marchandises] aient été en stock dans le magasin lui-même ou dans l’entrepôt de la société », les différentes boutiques      «n’ont aucune entité juridique autonome»,« l’acheminement de certains articles vers telle ou telle boutique pendant la période des soldes ne constitue pas un réapprovisionnement prohibé par la loi ».

Commerce ambulant

L’administration a expressément admis qu’un commerce ambulant disposait d’un stock de marchandises (circulaire du 16 janvier 1997).

Soldes des franchisés

A été jugé illicite le réapprovisionnement d’un franchisé auprès de son franchiseur pendant des opérations de soldes ; peu importe que le contrat de franchise ait prévu une détention du stock par le franchiseur pour le compte du franchisé, ainsi qu’une rotation quotidienne de ce stock (CA Chambéry, ch. corr., 2 décembre 1999, RJDA 2/2001, p. 138).

Les marchandises soldées peuvent être de toutes sortes, neuves ou d’occasion, et pas seulement des marchandises démodées ou défraîchies.

Il est interdit de renouveler les marchandises soldées au cours de l’opération de soldes. Il est interdit de présenter, dans le cadre des soldes, des marchandises qui seraient spécialement fabriquées pour cette opération. Les marchandises soldées doivent avoir été présentées à la vente au moins 1 mois avant le début des soldes.

La garantie légale s’applique à un article soldé comme à une marchandise non soldée. Cette garantie est donc exclue si l’article comporte un défaut que le client connaissait au moment de son achat, ou qu’il ne pouvait pas ignorer.

Prestations de services

Même si la réglementation ne vise que les « marchandises » et les « produits », la direction de la concurrence n’exclut pas la possibilité de faire des soldes sur des prestations de services, dès lors qu’il s’agit d’écouler un stock, comme cela peut être le cas, par exemple, pour des ventes de voyages et séjours à forfait.

Paiement des marchandises à solder

Les marchandises soldées doivent avoir été payées au moins 1 mois avant le début des soldes.

Cependant, alors que le fait de solder des marchandises détenues depuis moins de 1 mois constitue en soi une infraction, le fait de ne pas avoir réglé les marchandises 1 mois avant le début des soldes n’est pas assorti d’une sanction spécifique ; il ne peut donc justifier, à lui seul, des poursuites pénales.

En cas de contrôle, le distributeur communiquera aux agents de la DGCCRF ses factures d’achat et ses contrats mentionnant les délais de paiement qui lui ont été accordés, ainsi que les bons de livraison justifiant qu’il détenait déjà la marchandise 1 mois avant le début des soldes.

De réelles réductions de prix

L’annonce de soldes par un magasin doit correspondre à une opération comportant de réelles réductions de prix.

Une publicité annonçant, par exemple,   « soldes : tout à 20 € », alors que les prix précédents des mêmes articles étaient tous à 20 €, conduirait à des poursuites pénales (circ. du 16 janvier 1997).

De même, le commerçant qui augmenterait ses prix quelques jours avant les soldes s’exposerait, en cas de contrôle, à des poursuites pénales.

Les réductions de prix peuvent être importantes, l’interdiction de la revente à perte ne s’appliquant pas aux opérations de soldes.

Toute publicité relative à une opération de solde doit préciser la date de début de l’opération et si celle-ci ne concerne pas la totalité des produits de l’établissement, la nature des marchandises soldées.

Le distributeur doit respecter les règles d’étiquetage posées par l’arrêté du 11 mars 2015 ; il doit ainsi procéder à un double marquage, en indiquant le prix réduit et le prix de référence.

Dans toute publicité, enseigne, dénomination sociale ou tout nom commercial, l’emploi du mot : « solde(s) » ou de ses dérivés est interdit pour désigner toute activité, dénomination sociale ou tout nom commercial, enseigne ou qualité qui ne se rapporte pas à une opération de soldes.

LES LIQUIDATIONS

Définition légale des liquidations

Sont considérées comme des liquidations les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l’écoulement accéléré de la totalité ou d’une partie des marchandises d’un établissement commercial à la suite d’une décision, quelle qu’en soit la cause, de cessation, de suspension saisonnière, de changement d’activité ou de modification substantielle des conditions d’exploitation.

La cessation d’activité peut correspondre à la cessation totale d’activité ou à un changement de propriétaire ; toutefois, un changement de propriétaire est insuffisant pour motiver une demande de liquidation lorsque l ’établissement commercial est cédé à une personne morale gérée ou administrée par le précédent propriétaire.

La suspension saisonnière d’activité doit, pour justifier une demande d’autorisation de liquidation, être effective sur une période de 5 mois minimum.

Le changement d’activité doit correspondre à la suppression d’une activité significative au sein de l’établissement. L’arrêt de la commercialisation d’une partie des marchandises précédemment proposées dans l’établissement ne peut justifier l’octroi d’une autorisation de liquidation s’il n’a pas de répercussion majeure sur le fonctionnement de celui-ci.

Un établissement commercial diffuse tout ce qui peut concerner l’équipement des enfants ; cet établissement décide d’abandonner la mode enfantine, pour se consacrer uniquement aux jouets. Une autorisation de liquidation peut être obtenue.

Le transfert de l’activité d’un magasin dans un autre local constitue une modification substantielle des conditions d’exploitation permettant l’octroi d’une autorisation de liquidation.

Un changement d’enseigne est, à lui seul, inefficace pour soutenir une demande d’autorisation, sauf, toutefois, de la part d’un franchisé ou, d’une manière plus générale, chaque fois que le changement d’enseigne est la conséquence de la souscription ou de la rupture d’un contrat de distribution comprenant une clause d’approvisionnement exclusif ou quasi exclusif.

Des travaux envisagés dans le magasin ne peuvent justifier une demande d’autorisation de liquidation que si ces travaux sont substantiels et doivent entraîner soit une fermeture du magasin pendant 8 jours au moins, soit une restriction d’accès au magasin pour une durée consécutive de 15 jours au moins.

Déclaration en mairie

Les liquidations sont soumises à une déclaration préalable qui doit être adressée par lettre recommandée AR ou remise à la mairie de la commune où les opérations de vente sont prévues.

La déclaration préalable de vente en liquidation doit mentionner l’identité (ou la dénomination sociale) du vendeur, le nom, l’adresse et le numéro unique d’identification de l’établissement commercial, ainsi que le motif, la date de début et la durée de la liquidation. Elle est signée par le vendeur ou un mandataire. Elle doit être établie en utilisant le modèle qui figure à l'annexe 3-1, du livre III du code de commerce.

La demande doit être accompagnée des documents suivants : toute pièce justifiant, selon le motif de la demande, de la perspective d’une cessation de commerce, d’une suspension saisonnière, d’un changement d’activité ou d’une modification substantielle des conditions d’exploitation et, notamment, en cas de prévision de travaux, le ou les devis correspondants ; un inventaire détaillé des marchandises concernées par l’opération de liquidation, comportant au minimum les renseignements suivants : nature et dénomination précise des articles, quantités, prix de vente, prix d’achat moyen hors taxes. Les produits dont le prix de vente unitaire est inférieur à 5 € peuvent être décrits par lots homogènes ; le cas échéant, si la déclaration est faite par un mandataire, par exemple un salarié, une copie de sa procuration.

Délai à respecter

La déclaration doit être adressée au maire 2 mois au moins avant la date prévue pour le début de la vente. Toutefois, ce délai est réduit à 5 jours lorsque la liquidation est motivée par un fait imprévisi-ble de nature à interrompre le fonctionnement de l’établissement. Par exemple, un incendie survenu dans une partie des locaux, le décès du conjoint-collaborateur du commerçant ou encore des actes de vandalisme.

Le maire doit délivrer un récépissé de déclaration dans un délai maximal de 15 jours à compter de la réception du dossier complet. Si le dossier est incomplet, le maire notifie la liste des pièces manquantes dans un délai de 7 jours à compter de sa réception ; à défaut de production des pièces complémentaires (dans un délai de 7 jours à compter de la réception de la notification des pièces manquantes), la déclaration ne peut pas faire l’objet d’un récépissé de déclaration.

Dans le cas de survenance d’un fait imprévisible, le maire doit délivrer le récépissé de déclaration dès réception du dossier complet. Aucune vente en liquidation ne peut intervenir tant que le récépissé de déclaration n’a pas été délivré par le maire. Par ailleurs, le maire informe la chambre de commerce et d’industrie de la vente en liquidation ainsi déclarée.

Le récépissé de déclaration doit être affiché sur les lieux de la vente en liquidation par le déclarant, pendant toute sa durée. Ce récépissé doit être affiché de telle sorte qu’il soit lisible de la voie publique.

Il est possible de reporter la date de la liquidation telle qu’elle a été mentionnée dans la déclaration. Pour cela, il faut informer le maire, préalablement à ce report, par courrier recommandé AR en justifiant de ce changement. Une copie de cette lettre devra être affichée à côté du récépissé pendant la liquidation.

La date initialement prévue ne peut être reportée à plus de 2 mois, sauf à formuler une nouvelle déclaration de liquidation.

 

Durée de la liquidation

 

La durée de la liquidation est au maximum de 2 mois ; cette durée maximale est réduite à 15 jours en cas de liquidation due à une suspension saisonnière d’activité.

 

 

Les marchandises liquidées

 

Une vente en liquidation peut porter sur la totalité ou sur une partie des marchandises, neuves ou d’occasion, d’un établissement commercial. Les marchandises liquidées peuvent, en conséquence, ne pas constituer la totalité du stock des marchandises d’un établissement commercial, mais elles ne doivent provenir que de l’établissement commercial du commerçant qui a sollicité l’autorisation. Peuvent être liquidées les marchandises détenues dans les réserves de cet établissement, mais non celles détenues dans les entrepôts situés hors de l’établissement.

 

 

Toute liquidation doit être accompagnée de réelles réductions de prix. Le prix de vente peut être inférieur au seuil de revente à perte dans les conditions fixées par l’article L. 442-4 du code de commerce et, notamment, en cas de cessation ou de changement d’activité.

 

 

Toute publicité relative à une opération de liquidation ne peut porter que sur les marchandises inscrites à l’inventaire fourni à l’appui de la demande d’autorisation. Elle doit mentionner la date du récépissé, ainsi que la nature des marchandises sur lesquelles porte l’opération de liquidation si celle-ci ne concerne pas la totalité des marchandises de l’établissement.

 

La réglementation des liquidations ne s’applique que si l’opération est précédée ou accompagnée de publicité.

 

CCI Info N°153 - Juillet 2017

Retour à la liste